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  • Travail et secret professionnel

    Posted by Caroline Larocque on 17 mars 2016 à 12 h 09 min

    Bonjour,

     

    Je travaille en gériatrie et il est plutôt rare que j’aie à évaluer des gens qui travaillent encore, mais peut-être cela risque d’arriver de plus en plus dans les prochaines années. J’évalue actuellement une dame de 82 ans qui travaille comme brigadière scolaire depuis plusieurs années. Madame présente clairement une maladie d’Alzheimer pour laquelle elle n’a aucune autocritique. Elle est d’ailleurs plutôt irritable et méfiante et ce même avec les membres de sa famille. Elle désire clairement continuer à travailler et à conduire. J’ai parlé avec un médecin avec qui je travaille et nous nous questionnons par rapport à notre droit de parler à l’employeur. On a parlé avec une avocate qui nous a référé à un article qui dit que le secret professionnel peut être levé s’il y a un risque éminent. Nous allons peut-être nous référer au comité d’éthique, mais j’aimerais connaître votre expérience pour ceux qui ont évalué des patients plus jeunes, qui travaillent et dont les difficultés cognitives pouvaient entraîner un risque dans leur travail.

     

    Merci!

    Simon Charbonneau répondu Il y a 6 années, 10 mois 6 Membres · 15 Réponses
  • 15 Réponses
  • Amélie Beausoleil

    Membre
    17 mars 2016 à 12 h 40 min

    Est- ce que  l’équipe dont tu fais partie fait des rencontres de famille à la fin des processus d’évaluation? Car il s’agit là d’une belle opportunité de soulever les risques liées à son travail et la famille peut se sentir une responsabilité ensuite à cet égard. Mais si le niveau de méfiance envers les membres de sa famille est tel qu’ils ont les mains liées, et si tu as suffisamment d’éléments pour  statuer sur une baisse significative des capacités de jugement de la dame, il me semble que la bris du secret professionnel est justifié de par la nature de son travail. Pour se “backer” encore plus, une évaluation fonctionnelle en ergo pourrait être utile pour mieux apprécier comment la diminution de son jugement impacte son fonctionnement quotidien et le lien avec la dangerosité au travail ne se ferait que mieux.

    Bonne chance!

  • Julie Brosseau

    Membre
    18 mars 2016 à 13 h 58 min

    Je ne crois pas que l’on puisse briser le secret professionnel dans un cas comme celui-là. Je me souviens d’une formation à l’OPQ où l’on nous avait présenté le cas d’un patient HIV suivi par un psychologue et qui refusait d’informer son épouse de son état de santé. La question était de savoir si le psychologue pouvait le faire. Réponse : non car il n’y avait pas de risque imminent. Il faut essayer de faire cheminer le patient (évidemment plus facile lorsqu’il reste un peu d’autocritique). Cette dame accepterait-elle de faire un autre genre de bénévolat, moins risqué ? Pour la conduite auto, recommander un test sur route et/ou aviser la SAAQ si madame refuse de ne plus conduire. 

  • Anonyme

    Invité
    14 juin 2016 à 18 h 22 min

    Je réponds tardivement, mais voici:

     

    La Cour Suprême du Canada s’est prononcée en 1998 sur l’obligation à la confidentialité qui peut être levée sous certaines conditions, dans l’affaire Smith c. Jones (noms fictifs). Pour résumer, il s’agissait de déterminer si un psychiatre pouvait ou non dévoiler l’intention de l’expertisé à commettre crime. Trois critères ont été déterminés pour évaluer si on peut écarter le secret professionnel:

     

    1) la ou les personnes exposées à un danger doivent être clairement identifiables;

    2) il doit s’agir de blessures graves ou de mort;

    3) le danger doit être imminent.

     

    On peut lire au début du jugement: Ces facteurs doivent être définis selon le contexte de chaque affaire et chaque cas particulier dictera le poids qu’il faut attribuer dans une affaire donnée à chacun de ces facteurs et à chacun de leurs divers aspects.

    On retrouve ici l’article du barreau du Québec qui parle de cette affaire, et la section du site du cabinet de Me Jean-Pierre Ménard qui explique les différentes dérogations autorisées par la loi: http://www.vosdroitsensante.com/235/les-derogations-autorisees-par-la-loi.

    De là à transposer les critères sur la situation de la brigadière scolaire, ça demeure un exercice de réflexion!

  • Simon Charbonneau

    Membre
    15 juin 2016 à 1 h 54 min

    @/index.php?/profile/83-ameliebeausoleil/” data-ipshover-target=”https://aqnp.ca/forum/index.php?/profile/83-ameliebeausoleil/&do=hovercard” data-mentionid=”83″ rel=””>@amelie.beausoleil Bonne idée pour l’éval. ergo. si elle n’est pas déjà complétée afin de documenter davantage le dossier “travail” et le dossier “conduite auto”. 

     

    @/index.php?/profile/282-juliebrosseau/” data-ipshover-target=”https://aqnp.ca/forum/index.php?/profile/282-juliebrosseau/&do=hovercard” data-mentionid=”282″ rel=””>@julie.brosseau Moi aussi pour le VIH j’ai assisté à la même présentation de D. Dupuis, syndic de l’OPQ à l’époque. Par contre la grande différence ici c’est que le VIH ne tue pas avant des années (et ça c’est sans Tx), vs se faire frapper par une voiture pcq une brigadière scolaire a mal fait son travail… mettons que ça peut tuer sur le coup. Le critère “imminent” me semble donc rencontré dans un cas mais pas dans l’autre. 

     

    @/index.php?/profile/1271-jean-pierre-chartrand/” data-ipshover-target=”https://aqnp.ca/forum/index.php?/profile/1271-jean-pierre-chartrand/&do=hovercard” data-mentionid=”1271″ rel=””>@Jean-Pierre Chartrand J’ai lu vite mais comme dans la célèbre affaire Tarasoff aux USA, ce jugement concerne un crime potentiel et non une situation comme celle qui nous occupe. De plus, ce jugement canadien réfère au secret professionnel des avocats.

     

     

    Perso, mon réflexe #1 serait d’appeler Denis Houde, le conseiller en déontologie du bureau du syndic à l’OPQ, au (514) 738-1881 poste 270

     

     

    Autre point: le code de déontologie des MD diffère du nôtre et il serait aussi intéressant que le MD de l’équipe fasse la même démarche avec le CMQ au cas où la réponse serait différente.

     

    Extrait du code de déontologie des MD:

    “20. Le médecin, aux fins de préserver le secret professionnel: (…) 5° ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance, sauf lorsque le patient l’y autorise ou lorsque la loi l’y autorise ou l’ordonne, ou lorsqu’il y a une raison impérative et juste ayant trait à la santé ou la sécurité du patient ou de son entourage”

     

     

    Il est aussi important de distinguer nos obligations déontologiques de respect de la confidentialité (1) dans sa situation au travail vs (2) en lien avec la conduite automobile. 

     

    Pour son travail, c’est plus complexe. Il faut cependant prendre en compte qu’elle est brigadière scolaire. C’est donc en grande partie la vie d’enfants qui est mise à risque par les conséquences de ses dysfonctions cognitives. Je ne suis pas dans le domaine pédiatrique, mais il faudrait même voir s’il n’y a pas un “angle DPJ”. Sinon même si on ne peut utiliser cet angle, dépendamment de la nature et de l’ampleur des dysfonctions cognitives, on pourrait argumenter qu’elle met en danger sa vie et celle de membres du public (donc grave) à chaque jour (donc imminent) de faire son métier dans sa condition médicale. Il me semble probable que l’intérêt public prime ici et qu’il y ait moyen de signaler ceci à l’employeur, mais je peux me tromper. C’est surprenant des fois… D’où l’intérêt que chaque professionnel impliqué appelle son Ordre, car il est possible que certains puissent divulger et d’autres pas.

     

    Pour la conduite automobile, je vous réfère à ce texte de l’OPQ de 2007 qui explore ce dilemme: https://www3.ordrepsy.qc.ca/pdf/Fiche_Deonto_Sept07.pdf 

     

    Une déclaration d’inaptitude à conduire un véhicule routier pourrait donc être remplie et faxée à la SAAQ si la patiente ne peut pas être raisonnée, pcq vous avez raison qu’il faut d’abord essayer de convaincre.

     

    Voir aussi le Code de la sécurité routière, dont les articles 603 et 605 figurent au bas de ce formulaire:

     

    “Article 603

    Tout professionnel de la santé peut, selon son champ d’exercice, faire rapport à la Société du nom, de l’adresse, de l’état de santé d’une personne de 14 ans ou plus qu’il juge inapte à conduire un véhicule routier, en tenant compte notamment des maladies, déficiences et situations incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier telles qu’établies par règlement.

    Pour l’application du présent article, tout professionnel de la santé est autorisé à divulguer à la Société les renseignements qui lui ont été révélés en raison de sa profession.”

     

    “Article 605

    Aucun recours en dommages-intérêts ne peut être intenté contre un professionnel de la santé pour s’être prévalu des dispositions de l’article 603.”

  • Anonyme

    Invité
    21 juin 2016 à 20 h 56 min
    @ Ta lecture de l’affaire Smith vs Jones a été trop rapide. Premièrement, le jugement est cité en exemple dans plusieurs autres textes et jugements où ce n’est pas un crime qui est en cause, et deuxièmement, la cour suprême s’est prononcée sur le droit du psychiatre de divulguer les renseignements confidentiels. Les 3 règles (imminent, danger grave, personne(s) identifiable(s)) ne s’appliquent pas seulement aux avocats et sont d’ailleurs reprises dans notre code de déontologie:
     

    18. Le psychologue peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.

    Toutefois, le psychologue ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.

    Le psychologue ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.

    Comme dans tout texte de loi, les mots sont extrêmement importants. Dans le jugement cité ci-haut, les juges ne se sont pas prononcés sur l’obligation du professionnel de divulguer ces informations. Notre code de déontologie, dont la section citée a été mise à jour fort probablement après le jugement, ne mentionne pas que le psychologue a une obligation de signaler, mais bien qu’il peut signaler. J’ajouterai aussi qu’il faut considérer le code de déontologie comme un ensemble de normes minimales, mais que sur le plan éthique on peut parfois avoir une autre vision des choses. Dans l’idée de poursuivre la réflexion, et de faire une note au dossier (!!) c’est une très bonne idée de consulter M. Houde (et des collègues).
     
     
    Pour le MD, au-delà du CMQ, il ou elle pourrait aussi contacter l’ACPM, qui assure 95% des MD du Qc au niveau de la responsabilité professionnelle. À maintes reprises, j’ai entendu des représentants de cette association inviter les MD à les contacter pour avoir des conseils et avis juridiques, avant même d’être “dans le trouble” ou de poser un geste clinique à risque. Ça demeure donc une autre source intéressante d’informations.
     
    Selon ce qui est inscrit à notre code de déonto, je concevrais très bien que l’employeur de la dame représente les “personnes susceptibles de leur porter secours”.
     
    Pour la DPJ, voici le document que je consulte au besoin. Par contre je considère la DPJ en deuxième plan pour la présente situation, parce que si on répond aux critères d’imminence, de danger grave et de personnes idenfitiables, l’employeur est beaucoup plus en mesure de faire quelque chose rapidement et directement pour intervenir.
     
    Le dossier de cette dame est sûrement déjà réglé (je serais d’ailleurs très curieux de connaître la suite…), mais si jamais l’employeur reçoit l’information comme quoi cette dame est un danger pour les enfants, il devra planifier un congédiement lui aussi en respectant ses obligations à la confidentialité (Code civil + Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, si ce n’est pas la commission scolaire).
  • Simon Charbonneau

    Membre
    21 juin 2016 à 22 h 27 min

    @/index.php?/profile/1271-jean-pierre-chartrand/” data-ipshover-target=”https://aqnp.ca/forum/index.php?/profile/1271-jean-pierre-chartrand/&do=hovercard” data-mentionid=”1271″ rel=””>@Jean-Pierre Chartrand

    Effectivement j’ai survolé uniquement ce jugement. Donc j’entend bien que c’est plus large en fait. Par contre l’article du code de déontologie que tu cites énonce les motifs associés à de la violence envers soi-même ou autrui, mais qu’en est-il de la sécurité du public dans un cas comme celui qui nous occupe ? Est-ce que justement ces autres jugements qui font jurisprudence nous éclairent sur la marche à suivre pour protéger déontologiquement le public ? Les chartes des droits et libertés garantissent quand même le droit à la vie… alors comme il arrive souvent, deux lois entreraient-elles en conflit ?

     

    Tu mentionnes aussi l’éthique et effectivement, éthique et déontologie ne vont pas toujours de pair. 

     

    Voici donc un exemple ne contenant aucun acte de violence comme tel que je rend extrême à dessein: un neuropsychologue en privé reçoit un patient auto-référé qui est pilote de ligne et chez qui il diagnostique une atrophie corticale postérieure. Il n’a pas été évalué par un médecin depuis le début des Sx. Il mentionne avoir un vol dans deux jours avec la cie aérienne XYZ. L’avion contiendra 300 passagers.

     

    (À moins que je ne me trompe sur la définition légale d’acte de violence, ce dont on a peur ici n’est pas un acte de violence mais un accident. C’est imminent, grave, et les personnes sont identifiables =passagers prévus, mais c’est pas un acte de violence au sens volontaire de la chose)

     

    Alors évidemment on tente d’abord de convaincre notre patient de ne pas piloter l’avion puisqu’on juge qu’il est probable qu’il crash. Échec, il quitte notre bureau.

     

    Éthiquement je pense (et j’espère) que tout le monde voudrait sauver les 300 passagers… mais déontologiquement ? 

    Est-ce que l’appel à la cie aérienne dans le but de sauver 300 vies pourrait valoir une sanction déontologique au neuropsychologue ? Si c’est le cas… c’est assez extrême comme critère, non ? 

     

    Il y a déjà des règles particulières si un enfant est impliqué (DPJ) et dès qu’une arme à feu est impliquée (loi Anastasia: http://www.lavery.ca/DATA/PUBLICATION/994_fr~v~la-loi-anastasia-les-implications-pour-le-reseau-scolaire-et-de-la-sante.pdf). Bref, je serais surpris qu’il n’y littéralement aucun moyen de briser la confidentialité en restant déontologique dans certains cas n’ayant rien à voir avec un acte de violence ou un suicide, pour préserver la sécurité du public. Et s’il n’y en a pas, ça devient un cas de conscience… et il faudrait voir si notre code ne devrait pas être amélioré! 

     

     

    @/index.php?/profile/208-carolinelarocque/” data-ipshover-target=”https://aqnp.ca/forum/index.php?/profile/208-carolinelarocque/&do=hovercard” data-mentionid=”208″ rel=””>@caroline.larocque

    Moi aussi chui curieux de la suite ! 

  • Claude Paquette

    Membre
    22 juin 2016 à 1 h 21 min

    Je pense que la situation hypothétique de Simon est tout à fait analogue à celle qui se pose lorsqu’on avise la SAAQ qu’un patient est inapte à conduire son véhicule. Je trouve la fiche déontologique de l’OPQ 2007 très pertinente (allez la lire, ça vaut la peine) concernant les démarches préalables à une dénonciation et il me semble que ces conseils peuvent aussi s’appliquer à la divulgation à un employeur. On y lit, entre autres, que selon la Chartre des Droits et Libertés, les « libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec » (art. 9.1). Or, au Canada, les lois de la Chartre ont préséance sur tout autre type de loi et règlement (préséance sur les codes de déonto des ordres professionnels). Donc, dans la mesure où le psychologue est de bonne foi et que sa motivation vise le bien collectif, il semble être autorisé à briser la confidentialité, mais selon des modalités “humanistes” et respectueuses, comme le propose la fiche déonto. 

  • Simon Charbonneau

    Membre
    22 juin 2016 à 1 h 25 min
  • Amélie Beausoleil

    Membre
    22 juin 2016 à 13 h 20 min

    Quel sujet intéressant. Petite réflexion en passant : la déontologie est issue des théories morales « a priori ». Replongez un peu dans vos cours de philo avec Kant et ses maximes universelles, soit des règles de base que l’on doit appliquer sans égards aux conséquences. La déontologie, c’est ça! Mais dans le particulier, la déontologie nous fait vivre des conflits moraux lorsque nos obligations professionnelles pourraient avoir des conséquences préjudiciables. On verse donc dans une réflexion a posteriori, donc, à contresens du fondement de la déonto. Une réflexion éthique s’impose alors. Et comme la fiche déontologique nous l’indique (pcq ce n’est quand même pas juste pour nous casser les pieds avec des règles!), ce sera la qualité du processus de pensée, des arguments ayant mené à l’action, qui sera garant de la « bienveillance » de l’action alors posée.

    Ceci étant dit, moi aussi je suis curieuse du dénouement de l’histoire!

  • Anonyme

    Invité
    22 juin 2016 à 15 h 52 min

    @ Concernant la définition de l’acte de violence, effectivement ça change le contexte si cette expression réfère uniquement à un acte intentionnel. J’ai trouvé différentes définitions, mais il semblerait que l’intention ne soit pas toujours mentionnée. Comme le mentionne @/index.php?/profile/83-ameliebeausoleil/” data-ipsHover-target=”https://aqnp.ca/forum/index.php?/profile/83-ameliebeausoleil/&do=hovercard” data-mentionid=”83″ rel=””>@amelie.beausoleil, si au terme de sa réflexion, la clinicienne ou le clinicien a soupesé les différentes avenues et décide de briser la confidentialité sur certaines informations, je pense que la définition d’ “acte de violence” de notre code de déontologie devient moins importante et plus flexible.

    Merci @/index.php?/profile/277-claudepaquette/” data-ipsHover-target=”https://aqnp.ca/forum/index.php?/profile/277-claudepaquette/&do=hovercard” data-mentionid=”277″ rel=””>@claude.paquette pour la référence. Je vais aller la lire attentivement!

  • Caroline Larocque

    Membre
    29 juin 2016 à 12 h 53 min

    Bon, à la demande générale, voici la suite.

     

    J’avais contacté l’Ordre des psychologues qui disaient que je n’avais pas le droit de lever mon secret professionnel dans la présente situation.

    Le médecin a eu plus ou moins de réponse des instances qu’elle a contacté.

    L’ergothérapeute a fait son évaluation fonctionnelle suite à mon évaluation et madame aurait eu des propos suicidaires avec un plan. Elle réalisait qu’il se passait quelque chose et, avec raison, elle se doutait que cela affecterait son autonomie.

    Je n’ai pas tous les détails, mais voici ce qui s’est passé en gros lors de la rencontre avec le médecin, qui l’a rencontré avec sa fille afin de lui transmettre les résultats. Notre psycho-éducatrice était présente au cas où madame réagirait très mal. Dans une même séance, elle a donc appris qu’elle avait des problèmes de mémoire et que l’on recommandait une évaluation de la conduite automobile, sans possibilité de conduire jusqu’à l’examen. Sans sa voiture, elle ne pouvait plus se déplacer trois fois/jour pour aller au travail. Sa fille aurait enchaîné en disant que la famille s’arrangerait pour l’y conduire, mais le médecin a fait un parallèle entre le travail et la conduite automobile. Madame a semblé comprendre/accepter et le médecin lui a dit qu’il pouvait écrire “raisons médicales” pour expliquer son arrêt de travail afin que son employeur ne sache pas exactement pourquoi. La question des pensées suicidaires a été abordées et madame a nié en avoir. Elle était bien entourée par sa famille, dont une fille infirmière. Elle a été rencontrée par une infirmière clinicienne, à domicile, à deux reprises afin de vérifier sa réaction. Madame s’est finalement bien adaptée. Lors de la visite médicale un mois après le diagnostic, madame était plus fâchée que triste car elle n’était pas d’accord avec le diagnostic, mais sans plus.

    Bref, parfois cela se passe mieux que prévu, mais vaut mieux être bien préparé!

  • Anonyme

    Invité
    5 juillet 2016 à 17 h 35 min
  • Valérie Bédirian

    Membre
    28 septembre 2016 à 4 h 25 min

    Lors d’une formation sur le sujet, une avocate qui travaillait alors pour le ministère de la santé du Québec (Me Turmel), nous a confirmé que dans ce type de cas de figure (elle citait d’ailleurs toutes ces jurisprudences que vous avez citées), nous pouvons briser le secret professionnel dans la mesure où on peut démontrer qu’on a agi de bonne foi (je résume pas mal, ça date de quelques années, cette formation). Bref, la ligne de conduite, selon elle, est bien entendu d’en discuter en équipe et avec notre supérieur, de chercher/tenter d’autres solutions avant (comme ce qui a été fait dans le présent cas), mais de briser cette confidentialité si les solutions se soldent en échec et qu’il y a danger imminent (la situation décrite répond aux critères qu’elle nous a donnés pour danger imminent). Bref, nous ne serons pas reconnu “coupable” dans ce contexte selon elle. Elle avait ajouté lors de mes multiples questions: “Seul votre Ordre professionnel pourrait vous le reprocher… à la limite.” Cette conférence avait beaucoup nuancé ma façon de considérer la confidentialité et le secret professionnel. J’ai mis la rigidité de côté depuis et je réfléchis davantage aux conséquences de mes gestes (je suis souvent confrontée à ce genre de situation: surtout à des personnes qui se mettent en danger eux-mêmes). De mon côté, si la dame n’avait pas volontairement accepté de cesser de travailler après les interventions et que l’équipe multi avait jugé que le risque était élevé, je n’aurais pas hésité à lever le secret professionnel. La meilleure conduite clinique a été mise de l’avant par l’équipe et la dame y a finalement adhéré, belle fin à cette histoire et intéressante réflexion…! 

  • Valérie Bédirian

    Membre
    11 octobre 2016 à 20 h 45 min

    Puis-je me permettre d’ajouter qu’on a probablement plus de chance de se faire poursuivre ainsi que d’être reconnu coupable si un enfant décède ou est grièvement blessé parce que la dame a commis une erreur liée à ses déficits cognitifs! En effet, si les parents apprennent que l’équipe soignante connaissait l’état cognitif, avait estimé qu’il y avait danger potentiel imminent pour les enfants et qu’elle n’a pas avisé l’employeur parce que madame a refusé, que feront-ils vous pensez…? Bref, moi, je poursuivrais!

  • Simon Charbonneau

    Membre
    28 novembre 2016 à 15 h 39 min

    Je diverge un tantinet, mais j’ai eu une formation du Dr Dow de la SAAQ la semaine dernière et fait intéressant pour ce qui est de la conduite automobile, le “peut signaler” de l’Article 603 se transforme en “doit signaler” si 3/3 critères suivants sont respectés (voir le fichier ci-joint).

     

    Bref il faut faire l’exercice et si 3/3 de ces critères sont rencontrés, on DOIT signaler.

     

    On ne peut pas être poursuivi (Article 605) si on signale de bonne foi, mais si on signale pas alors que 3/3 critères étaient remplis, si j’ai bien compris, c’est là que nous ne sommes pas protégés. Il ne faut donc jamais se réfugier derrière la formulation du “peut” de l’Article 603 si ces critères sont remplis. Il faut remplir nos obligations vs la société et avoir en tête que dans ces cas, la protection de la vie prime sur la confidentialité, ce qui est bien normal…

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